Loi fédérale
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Art. 29a Indemnités de formation 82
1 La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.83 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation. 82 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1547; FF 2019 2153). |