1 La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.83
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.