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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 31 Conseils, assistance

1 Des ser­vices sont à la dis­pos­i­tion des milit­aires pour leur prodiguer con­seils et as­sist­ance dans les do­maines médic­al, spirituel, psy­cho­lo­gique ou so­cial en re­la­tion avec le ser­vice milit­aire.

2 Les différents ser­vices sont pris en charge par la Con­fédéra­tion. Ils sont ha­bil­ités à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, à con­di­tion et aus­si longtemps que l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige.86

86 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).