Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 34a Système de santé militaire 88

1 Le sys­tème de santé milit­aire com­prend l’en­semble des presta­tions médicales, phar­ma­ceut­iques et sanitaires que l’armée ou l’ad­min­is­tra­tion milit­aire fourn­is­sent, sous la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, aux con­scrits, aux milit­aires et à des tiers.

2 Le DDPS s’as­sure que les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1 reçoivent des soins am­bu­latoires ou hos­pit­al­i­ers, au be­soin dans des ét­ab­lisse­ments médi­caux civils.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions de fourniture des presta­tions. Il désigne les tiers pouv­ant béné­fi­ci­er de presta­tions fournies par le sys­tème de santé milit­aire. Sont not­am­ment des tiers cer­tains ser­vices, les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ain­si que les pa­tients qui béné­fi­cient d’un traite­ment dans le cadre de l’in­struc­tion ou dur­ant des en­gage­ments.

88 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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