Loi fédérale
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Art. 34a Système de santé militaire 88
1 Le système de santé militaire comprend l’ensemble des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires que l’armée ou l’administration militaire fournissent, sous la responsabilité de la Confédération, aux conscrits, aux militaires et à des tiers. 2 Le DDPS s’assure que les personnes mentionnées à l’al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils. 3 Le Conseil fédéral détermine les conditions de fourniture des prestations. Il désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. Sont notamment des tiers certains services, les employés de l’administration fédérale ainsi que les patients qui bénéficient d’un traitement dans le cadre de l’instruction ou durant des engagements. 88 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). |