Loi fédérale
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Art. 41 Services d’instruction
1 Les services d’instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports. 2 Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadre sont convoqués à des cours de cadres avant les services d’instruction.103 3 Le Conseil fédéral fixe les services d’instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants. 4 …104 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 104 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |