Loi fédérale
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Art. 44 Services d’instruction volontaires 108
1 Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volontaires si l’armée en a besoin. 2 Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires. 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |