Loi fédérale
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Art. 48a Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères 114
1 Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
2 Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international. 3 Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l’étranger en tant que sportifs d’élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d’élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:
114 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). 115 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). |