Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


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Art. 48a Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères 114

1 Dans le cadre de la poli­tique étrangère et de la poli­tique de sé­cur­ité de la Suisse, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant:

a.
l’in­struc­tion à l’étranger de troupes suisses;
b.
l’in­struc­tion de troupes étrangères en Suisse;
c.
l’in­struc­tion à l’étranger de troupes étrangères;
d.
des ex­er­cices réal­isés avec des troupes étrangères.

2 Le Con­seil fédéral peut fournir des in­stall­a­tions et du matéri­el de l’armée à des fins d’in­struc­tion dans un con­texte in­ter­na­tion­al.

3 Il édicte des dis­pos­i­tions con­cernant le ser­vice milit­aire, ob­lig­atoire ou volontaire, que les milit­aires ac­com­p­lis­sent à l’étranger en tant que spor­tifs d’él­ite, en­traîneurs, ac­com­pag­nateurs ou fonc­tion­naires, et dont les spor­tifs d’él­ite profit­ent pour améliorer leurs per­form­ances et pour par­ti­ciper à des com­péti­tions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dis­pos­i­tions par­ticulières con­cernant:

a.
la sub­sist­ance;
b.
le lo­ge­ment;
c.
les voy­ages de ser­vice;
d.
l’équipe­ment et le matéri­el;
e.
les as­sur­ances;
f.
la re­sponsab­il­ité pour dom­mages.115

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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