Loi fédérale
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Art. 48d Mise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse 118
1 L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:
2 Les autorités civiles sont prioritaires. 3 Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:
4 Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:
5 Il est possible de mettre à la disposition des autorités ou tiers demandeurs des troupes en service d’instruction ou des formations professionnelles à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:
6 Exceptionnellement et dans une moindre mesure, il est possible de fournir des prestations au profit d’événements ou de manifestations civils d’importance nationale ou internationale même si elles ne présentent pas une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires. 7 Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:
8 Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu. 118 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). |