Loi fédérale
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Art. 5 Doubles nationaux
1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 2 Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption. 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |