Loi fédérale
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Art. 51 Cours de répétition 120
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d’incorporation. 2 Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d’une durée de trois semaines. 3 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l’instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles. 4 Si les besoins de l’instruction l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l’accomplissement de cours de répétition à la journée. 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |