1 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.
2 Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d’instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite.
3 Le Conseil fédéral détermine:
a.
les autres services d’instruction permettant d’obtenir un grade supérieur, d’exercer une nouvelle fonction ou de se reconvertir;
les services particuliers que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers doivent accomplir;
c.
la durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction.
4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).