Loi fédérale
|
Art. 65c Engagement d’employés de l’administration militaire de la Confédération 146
1 Le DDPS peut ordonner que les employés de l’administration militaire de la Confédération qui fournissent des services indispensables à un engagement de l’armée soient engagés à titre militaire. 2 Ces employés accomplissent l’engagement militaire sous la forme d’un service militaire. Les employés qui ne sont pas astreints au service militaire sont affectés à cet effet à l’armée pour autant que leur contrat de travail prévoie une telle obligation. 3 Le DDPS règle les rapports de subordination qui s’appliquent pour la durée de l’engagement. 146 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |