Loi fédérale
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Art. 66b Compétences 150
1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement. 2 Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement. 3 En cas d’engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils avant de l’ordonner.151 4 Lorsque l’effectif d’un engagement armé dépasse 100 militaires ou que celui-ci dure plus de trois semaines, l’engagement est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale ultérieurement. 150 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). |