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Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée, LAAM)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
Art. 67Service d’appui en faveur des autorités civiles 152
1 En Suisse, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
a.
faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n’est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d’ordre;
b.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c.
accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d.
faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e.
accomplir d’autres tâches d’importance nationale ou internationale.
2 L’appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:
a.
la tâche est d’intérêt public;
b.
sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu’en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.
3 L’appui peut prendre la forme d’un envoi de troupes ou d’une mise à disposition de matériel et de biens d’approvisionnement de l’armée. En cas de nécessité, l’armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l’administration fédérale.
4 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.