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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 9 Obligation de participer au recrutement 16

1 Les con­scrits par­ti­cipent au re­crute­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les cas mani­festes d’in­aptitude au ser­vice.

2 Les con­scrits pas­sent le re­crute­ment au plus tôt au début de leur 19e an­née et au plus tard à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils at­teignent l’âge de 24 ans.17

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir un re­crute­ment ultérieur si les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires (art. 42) peuvent en­core être ac­com­plis dans les lim­ites d’âge visées à l’art. 13. Le re­crute­ment ultérieur est sou­mis au con­sente­ment des per­sonnes con­cernées.18

4 Les con­scrits peuvent être con­voqués au re­crute­ment à partir du mo­ment où ils doivent ac­com­plir l’école de re­crues (art. 49, al. 1).19

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 16 août 2018 pub­lié le 28 août 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 3079).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).