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Loi fédérale
sur l’armée et l’administration militaire
(Loi sur l’armée, LAAM)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 92 Principes 173

1 Les milit­aires qui ef­fec­tu­ent en Suisse un ser­vice d’ap­pui ou fourn­is­sent une aide spon­tanée en faveur d’or­ganes civils de po­lice ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autor­isés à faire us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Les milit­aires qui ef­fec­tu­ent un autre ser­vice peuvent, en vue d’ac­com­plir leurs tâches:

a.
in­ter­peller des per­sonnes et con­trôler leur iden­tité, les re­fouler ou les tenir à dis­tance d’en­droits déter­minés, les in­ter­ro­g­er, les fouiller et les re­t­enir pour une courte durée jusqu’à l’ar­rivée des forces de po­lice com­pétentes;
b.
pénétrer sur des bi­ens-fonds, con­trôler, fouiller et, au be­soin, séquestrer des ef­fets per­son­nels, des ob­jets, des lo­c­aux et des véhicules;
c.
faire us­age d’une con­trainte dir­ecte par la force physique, des moy­ens aux­ili­aires ou des armes, d’une man­ière pro­por­tion­née aux cir­con­stances, lor­sque des moy­ens moins con­traignants ne suf­fis­ent pas;
d.
faire us­age de leurs armes:
1.
en cas de lé­git­ime défense et en état de né­ces­sité,
2.
en derni­er re­cours, pour ac­com­plir une mis­sion de pro­tec­tion ou de garde, dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent.

3 Les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion sont autor­isés à faire us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières selon la LusC dans la mesure où elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

4 Con­sidérant les types de tâches et le de­gré d’in­struc­tion, le Con­seil fédéral règle en dé­tail:

a.
l’ex­er­cice des pouvoirs de po­lice et l’us­age des armes par les milit­aires con­formé­ment à l’al. 2;
b.
les tâches jus­ti­fi­ant le port d’une arme par les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

174 RS 364