1 Les militaires qui effectuent en Suisse un service d’appui ou fournissent une aide spontanée en faveur d’organes civils de police ou en faveur du Corps des gardes-frontière sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LusC)174, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2 Les militaires qui effectuent un autre service peuvent, en vue d’accomplir leurs tâches:
a.
interpeller des personnes et contrôler leur identité, les refouler ou les tenir à distance d’endroits déterminés, les interroger, les fouiller et les retenir pour une courte durée jusqu’à l’arrivée des forces de police compétentes;
b.
pénétrer sur des biens-fonds, contrôler, fouiller et, au besoin, séquestrer des effets personnels, des objets, des locaux et des véhicules;
c.
faire usage d’une contrainte directe par la force physique, des moyens auxiliaires ou des armes, d’une manière proportionnée aux circonstances, lorsque des moyens moins contraignants ne suffisent pas;
d.
faire usage de leurs armes:
1.
en cas de légitime défense et en état de nécessité,
2.
en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de garde, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
3 Les employés de l’administration militaire de la Confédération sont autorisés à faire usage de la contrainte ou de mesures policières selon la LusC dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
4 Considérant les types de tâches et le degré d’instruction, le Conseil fédéral règle en détail:
a.
l’exercice des pouvoirs de police et l’usage des armes par les militaires conformément à l’al. 2;
b.
les tâches justifiant le port d’une arme par les employés de l’administration militaire de la Confédération.
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).