Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 100 Principes
1Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation.1 Pour le reste, en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA2, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. 2Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l’art. 85b.3 3Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu’à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA.4 4Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n’ont pas d’effet suspensif.5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |