Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 15 Aptitude au placement

1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est dis­posé à ac­cepter un trav­ail con­ven­able et à par­ti­ciper à des mesur­es d’in­té­gra­tion et qui est en mesure et en droit de le faire.1

2Le han­di­capé physique ou men­tal est réputé apte à être placé lor­sque, compte tenu de son in­firm­ité et dans l’hy­po­thèse d’une situ­ation équi­lib­rée sur le marché de l’em­ploi, un trav­ail con­ven­able pour­rait lui être pro­curé sur ce marché. Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion avec l’as­sur­ance-in­valid­ité.

3S’il ex­iste des doutes sérieux quant à la ca­pa­cité de trav­ail d’un chômeur, l’autor­ité can­tonale peut or­don­ner qu’il soit ex­am­iné par un mé­de­cin-con­seil, aux frais de l’as­sur­ance.

4Les as­surés qui, avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale, ex­er­cent une activ­ité béné­vole dans le cadre d’un pro­jet pour chômeurs sont con­sidérés comme aptes au place­ment.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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