Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
1L’assurance peut subventionner les organisations d’employeurs ou de travailleurs, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d’autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des mesures relatives au marché du travail. 2L’assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l’organisation de mesures relatives au marché du travail. 3Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail. 4La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail. 5L’assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du travail à concurrence d’un montant maximal. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2 fixe le plafond. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). |