Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail

1L’as­sur­ance peut sub­ven­tion­ner les or­gan­isa­tions d’em­ployeurs ou de trav­ail­leurs, les in­sti­tu­tions créées en com­mun par les partenaires so­ci­aux, les can­tons et les com­munes, ain­si que d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées qui mettent sur pied des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

2L’as­sur­ance rem­bourse aux or­gan­isateurs les frais at­testés né­ces­sités par l’or­gan­isa­tion de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

3Elle rem­bourse aux par­ti­cipants les frais at­testés né­ces­sités par la par­ti­cip­a­tion aux mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

4La caisse de­mande la resti­tu­tion des sub­ven­tions qui ont été ver­sées à tort au titre des mesur­es col­lect­ives re­l­at­ives au marché du trav­ail.

5L’as­sur­ance rem­bourse aux can­tons les frais des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail à con­cur­rence d’un mont­ant max­im­al. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)2 fixe le pla­fond.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 23 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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