Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 66a Allocations de formation
1L’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui:
2Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge.5 3Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:
4L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.7 1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). |