Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 77 Caisses publiques

1Chaque can­ton dis­pose d’une caisse pub­lique ac­cess­ible à tous les as­surés dom­i­ciliés dans le can­ton ain­si qu’aux front­ali­ers as­surés qui trav­ail­lent dans le can­ton. Cette caisse est en outre à la dis­pos­i­tion des en­tre­prises sises dans le can­ton pour vers­er à l’in­ten­tion de tous les trav­ail­leurs touchés, quel que soit leur lieu de dom­i­cile, les in­dem­nités en cas de ré­duc­tion d’ho­raire de trav­ail et les in­dem­nités en cas d’in­tem­péries. Elle est seule com­pétente pour vers­er les in­dem­nités en cas d’in­solv­ab­il­ité (art. 53, al. 1).

2Le can­ton est le fond­ateur de la caisse.

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4Plusieurs can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment du Secrétari­at d’État à l'économie (SECO)2, gérer une caisse pub­lique com­mune à leurs ter­ritoires.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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