Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilitédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 77 Caisses publiques
1Chaque canton dispose d’une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu’aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l’intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d’horaire de travail et les indemnités en cas d’intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d’insolvabilité (art. 53, al. 1). 2Le canton est le fondateur de la caisse. 4Plusieurs cantons peuvent, avec l’assentiment du Secrétariat d’État à l'économie (SECO)2, gérer une caisse publique commune à leurs territoires. 1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |