Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 20 Exercice du droit à l’indemnité

1Le chômeur ex­erce son droit à l’in­dem­nité auprès d’une caisse qu’il chois­it lib­re­ment. Dans les lim­ites du délai-cadre ap­plic­able à la péri­ode d’in­dem­nisa­tion (art. 9, al. 2), un change­ment de caisse n’est pas autor­isé. Le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions.

2Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une at­test­a­tion de trav­ail délivrée par son derni­er em­ployeur. Ce­lui-ci la lui re­met lor­squ’il quitte ses ser­vices. Lor­sque l’as­suré ne se trouve au chômage qu’ultérieure­ment, l’em­ployeur est tenu de la lui re­mettre, sur sa de­mande, dans le délai d’une se­maine.

3Le droit s’éteint s’il n’est pas ex­er­cé dans les trois mois suivant la fin de la péri­ode de con­trôle à laquelle il se rap­porte. Les in­dem­nités qui n’ont pas été per­çues sont périmées trois ans après la fin de ladite péri­ode.

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1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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