Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 27 Nombre maximum d’indemnités journalières

1Dans les lim­ites du délai-cadre d’in­dem­nisa­tion (art. 9, al. 2), le nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières est cal­culé selon l’âge de l’as­suré et la péri­ode de cot­isa­tion (art. 9, al. 3).

2L’as­suré a droit à:

a.
260 in­dem­nités journ­alières au plus s’il jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion de douze mois au total;
b.
400 in­dem­nités journ­alières au plus s’il jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion de 18 mois au total;
c.
520 in­dem­nités journ­alières au plus s’il jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion de 22 mois au moins et re­m­plit au moins une des con­di­tions suivantes:2
1.
être âgé de 55 ans ou plus,
2.
touch­er une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à un taux d’in­valid­ité d’au moins 40 %.3

3Pour les as­surés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge don­nant droit à une rente AVS et dont le place­ment est im­possible ou très dif­fi­cile, de man­ière générale ou pour des mo­tifs in­hérents au marché du trav­ail, le Con­seil fédéral peut aug­menter le nombre des in­dem­nités journ­alières de 120 au max­im­um et pro­longer le délai-cadre de deux ans au max­im­um.

4Les per­sonnes libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ont droit à 90 in­dem­nités journ­alières au plus.4

5...5

5bisLes per­sonnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants ont droit à 200 in­dem­nités journ­alières au plus.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695 6703).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden