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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 16 Travail convenable 68

1 En règle générale, l’as­suré doit ac­cepter im­mé­di­ate­ment tout trav­ail en vue de di­minuer le dom­mage.

2 N’est pas réputé con­ven­able et, par con­séquent, est ex­clu de l’ob­lig­a­tion d’être ac­cepté, tout trav­ail qui:

a.
n’est pas con­forme aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­c­aux et, en par­ticuli­er, ne sat­is­fait pas aux con­di­tions des con­ven­tions col­lect­ives ou des con­trats-type de trav­ail;
b.
ne tient pas rais­on­nable­ment compte des aptitudes de l’as­suré ou de l’activ­ité qu’il a précé­dem­ment ex­er­cée;
c.
ne con­vi­ent pas à l’âge, à la situ­ation per­son­nelle ou à l’état de santé de l’as­suré;
d.
com­pro­met dans une not­able mesure le re­tour de l’as­suré dans sa profes­sion, pour autant qu’une telle per­spect­ive ex­iste dans un délai rais­on­nable;
e.
doit être ac­com­pli dans une en­tre­prise où le cours or­din­aire du trav­ail est per­tur­bé en rais­on d’un con­flit col­lec­tif de trav­ail;
f.
né­ces­site un dé­place­ment de plus de deux heures pour l’al­ler et de plus de deux heures pour le re­tour et qui n’of­fre pas de pos­sib­il­ités de lo­ge­ment ap­pro­priées au lieu de trav­ail, ou qui, si l’as­suré béné­ficie d’une telle pos­sibi­lité, ne lui per­met de re­m­p­lir ses devoirs en­vers ses proches qu’avec de nota­bles dif­fi­cultés;
g.
ex­ige du trav­ail­leur une dispon­ib­il­ité sur ap­pel con­stante dé­passant le cadre de l’oc­cu­pa­tion garantie;
h.
doit être ex­écuté dans une en­tre­prise qui a procédé à des li­cen­cie­ments aux fins de réen­gage­ment ou à de nou­veaux en­gage­ments à des con­di­tions nette­ment plus pré­caires, ou
i.
pro­cure à l’as­suré une rémun­éra­tion qui est in­férieure à 70 % du gain as­suré, sauf si l’as­suré touche des in­dem­nités com­pensatoires con­formé­ment à l’art. 24 (gain in­ter­mé­di­aire); l’of­fice ré­gion­al de place­ment peut ex­cep­tion­nelle­ment, avec l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion tri­part­ite, déclarer con­vena­ble un trav­ail dont la rémun­éra­tion est in­férieure à 70 % du gain as­suré.

3 L’al. 2, let. a, ne s’ap­plique pas à l’as­suré dont la ca­pa­cité de trav­ail est ré­duite.69 L’as­suré ne peut être con­traint d’ac­cepter un trav­ail dont la rémun­éra­tion est in­fé­rieure à ce qu’elle dev­rait être compte tenu de la ré­duc­tion de sa ca­pa­cité de tra­vail.

3bis L’al. 2, let. b, ne s’ap­plique pas aux per­sonnes de moins de 30 ans.70

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).