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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 17 Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle 71

1 L’as­suré qui fait valoir des presta­tions d’as­sur­ance doit, avec l’as­sist­ance de l’of­fice du trav­ail com­pétent, en­tre­pren­dre tout ce qu’on peut rais­on­nable­ment exi­ger de lui pour éviter le chômage ou l’ab­réger. Il lui in­combe, en par­ticuli­er, de cherch­er du trav­ail, au be­soin en de­hors de la pro­fes­sion qu’il ex­er­çait précé­dem­ment. Il doit pouvoir ap­port­er la preuve des ef­forts qu’il a fournis.

2 En vue de son place­ment, l’as­suré est tenu de s’in­scri­re per­son­nelle­ment aus­sitôt que pos­sible, mais au plus tard le premi­er jour pour le­quel il prétend à l’in­dem­nité de chômage; il doit en­suite se con­form­er aux pre­scrip­tions de con­trôle édictées par le Con­seil fédéral.72

2bis L’in­scrip­tion en vue du place­ment est traitée par les autor­ités com­pétentes selon les art. 85 et 85b.73

3 L’as­suré est tenu d’ac­cepter tout trav­ail con­ven­able qui lui est pro­posé. Il a l’ob­lig­a­tion, lor­sque l’autor­ité com­pétente le lui en­joint, de par­ti­ciper:74

a.75
aux mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail pro­pres à améliorer son aptitude au place­ment;
b.76
aux en­tre­tiens de con­seil, aux réunions d’in­form­a­tion et aux con­sulta­tions spé­cial­isées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les doc­u­ments per­met­tant de juger s’il est apte au place­ment ou si le trav­ail pro­posé est con­ven­able.

4 Le Con­seil fédéral peut parti­elle­ment libérer de leurs ob­lig­a­tions les as­surés âgés frap­pés par un chômage de longue durée.

5 L’of­fice du trav­ail peut, dans des cas par­ticuli­ers, di­ri­ger les as­surés sur des in­stitu­tions pub­liques ou d’util­ité pub­lique adéquates pour des con­sulta­tions d’or­dre psy­cho-so­cial, pro­fes­sion­nel ou en rap­port avec la mi­gra­tion pour autant que cette mesure se révèle utile après ex­a­men du cas. Ces in­sti­tu­tions per­çoivent une in­dem­nité dont le mont­ant est fixé par l’or­gane de com­pens­a­tion.77

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).