Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation

1 Dans une péri­ode de deux ans, l’in­dem­nité est ver­sée pendant douze péri­odes de dé­compte au max­im­um. Pour chaque en­tre­prise, ces deux ans com­men­cent à courir le premi­er jour de la première péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité est ver­sée.152

1bis La perte de trav­ail supérieure à 85 % de l’ho­raire nor­mal de l’en­tre­prise ne peut ex­céder quatre péri­odes de dé­compte.153

2 Le Con­seil fédéral peut pro­longer tem­po­raire­ment de six péri­odes de dé­compte au plus la durée max­im­um de l’in­dem­nisa­tion, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le nombre de préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est supérieur à ce­lui de six mois aupara­v­ant, et
b.
les pré­vi­sions du marché du trav­ail de la Con­fédéra­tion pour les douze prochains mois ne lais­sent pas présager d’améli­or­a­tion.154

3 Pour une pro­long­a­tion tem­po­raire sub­séquente à une première pro­long­a­tion selon l’al. 2, seule la con­di­tion de l’al. 2, let. b, est déter­min­ante.155

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

153In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273294; FF 1994 I 340).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

155 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

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