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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération 284

1 Le fond­ateur ré­pond en­vers la Con­fédéra­tion des dom­mages que sa caisse a causés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence dans l’ex­écu­tion de ses tâches.285

2 Lor­squ’une caisse a plusieurs fond­ateurs, ceux-ci sont re­spons­ables sol­idaire­ment.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion fixe, par dé­cision, les dom­mages-in­térêts qui sont dus. Il peut ren­on­cer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.286

4 Les paie­ments ef­fec­tués par le fond­ateur sont bon­ifiés au fonds de com­pens­a­tion.

5 Le fonds de com­pens­a­tion in­dem­nise équit­a­ble­ment le fond­ateur pour le risque de re­sponsab­il­ité. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de cette in­dem­nisa­tion ain­si que le mont­ant dû par le fond­ateur de la caisse pour chaque cas de dom­mage.287

6 La re­sponsab­il­ité s’éteint lor­sque l’or­gane de com­pens­a­tion ne rend aucune déci­sion dans le délai d’un an à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance du dom­mage, dans tous les cas dix ans après l’acte dom­mage­able.288

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

288 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).