Loi fédérale
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Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers 289
1 Les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA290 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision. 2 La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable. 289 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 290 RS 830.1 |