Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 89 Commission de surveillance

1 La com­mis­sion de sur­veil­lance du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage con­trôle l’état et l’évolu­tion du fonds et ex­am­ine les comptes an­nuels ain­si que le rap­port an­nuel à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral; elle peut aus­si ét­ab­lir elle-même un rap­port an­nuel. Elle donne des dir­ect­ives pour les place­ments du fonds de com­pen­sation.

2 Elle as­siste le Con­seil fédéral dans toutes les ques­tions fin­an­cières re­l­at­ives à l’as­sur­ance, not­am­ment en cas de modi­fic­a­tion du taux de cot­isa­tion, do­maine où elle peut for­muler elle-même des pro­pos­i­tions, ain­si qu’en ce qui con­cerne la déter­min­a­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion à pren­dre en compte qui sont en­gagés par les caisses, les autor­ités can­tonales, les of­fices ré­gionaux de place­ment et les ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.348

3 Elle as­siste le Con­seil fédéral dans l’élab­or­a­tion des textes lé­gis­latifs et peut for­muler des pro­pos­i­tions, en par­ticuli­er dans le do­maine des mesur­es re­l­at­ives au mar­ché du trav­ail.349

4 Elle statue sur l’al­loc­a­tion des sub­ven­tions vis­ant à promouvoir la recher­che en matière de marché de l’em­ploi (art. 73, al. 2).350 Au sur­plus, elle est ha­bil­itée à éta­blir, dans les lim­ites des dis­pos­i­tions lé­gales, des dir­ect­ives générales con­cernant la mise en œuvre des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.351

5 S’agis­sant des frais d’ad­min­is­tra­tion des can­tons et des caisses, ain­si que de l’or­gane de com­pens­a­tion (art. 92), elle est com­pétente pour l’ap­prob­a­tion du budget et des comptes.352

6 La com­mis­sion com­prend sept re­présent­ants des em­ployeurs, sept des trav­ail­leurs ain­si que sept de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des mi­lieux sci­en­ti­fiques.

7 Le Con­seil fédéral nomme les membres et désigne le présid­ent.

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

350 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

351Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

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