Loi fédérale
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Art. 96c Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation 397398
1 Les caisses de chômage ont accès au système d’information pour le paiement des prestations de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d’effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l’assurance-chômage.399 1bis Les organes qui ont accès au système d’information du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ainsi que les organes et les personnes qui ont un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e), sont énumérés à l’art. 35, al. 3 et 3ter, LSE400.401 1ter Les organes suivants ont accès au système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d’obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires:
1quater Les personnes suivantes peuvent s’enregistrer sur la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):
2 ...404 2bis L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l’emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.405 2ter ...406 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées à l’al. 1 et la sécurité des données. 397 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219). 398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 400 RS 823.11 401 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 402 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 403 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 404 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 405 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 406 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |