1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA410:
- a.
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
- abis.411
- aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.412à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
- bter.413
- aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)414;
- c.
- aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct415 et aux dispositions cantonales correspondantes;
- cbis.416
- aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations directement à ces dernières;
- d.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale417;
- e.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- ebis.418
- au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement419;
- f.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP420,
- 5.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,
- 6.421
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC422,
- 7.423
- aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes424, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;
- 8.425
- ...426
2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir427.428
2bis Les caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés429 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.430
3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.431
4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:432
- a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
8 Les données peuvent être communiquées par voie électronique.433
409 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
410 RS 830.1
411 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
412 Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
413 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735).
414 RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
415 RS 642.11
416 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
417 RS 431.01
418 Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
419 RS 121
420 RS 281.1
421 Introduit par l’annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
422 RS 210
423 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
424 RS 0.142.112.681
425 Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
427 RS 822.41
428 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
429 RS 823.20
430 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
431 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
432 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
433 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).