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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 106 Contraventions

Ce­lui qui, vi­olant son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, aura don­né sci­em­ment des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets ou se sera re­fusé à ren­sei­gn­er,

ce­lui qui aura vi­olé son ob­lig­a­tion d’aviser,

ce­lui qui se sera op­posé à un con­trôle or­don­né par l’autor­ité com­pétente ou qui l’aura rendu im­possible de toute autre man­ière,

ce­lui qui aura re­fusé de re­m­p­lir les for­mules pre­scrites ou les aura re­m­plies con­trai­re­ment à la vérité,

ce­lui qui, en qual­ité d’em­ployé d’une caisse ou d’un or­gane d’ex­écu­tion can­ton­al, aura in­ten­tion­nelle­ment présenté de man­ière fausse ou in­com­plète les comptes de ladite caisse ou d’autres doc­u­ments, ou450

ce­lui qui, en qual­ité de fond­ateur d’une caisse d’as­so­ci­ation, n’aura pas tenu de compte sé­paré pour les mouve­ments de paie­ments ou aura util­isé un tel compte à d’autres fins,

sera puni d’une amende sauf si l’art. 105 est ap­pli­cable.451

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).