Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,
celui qui aura violé son obligation d’aviser,
celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou qui l’aura rendu impossible de toute autre manière,
celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,
celui qui, en qualité d’employé d’une caisse ou d’un organe d’exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d’autres documents, ou450
celui qui, en qualité de fondateur d’une caisse d’association, n’aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d’autres fins,
sera puni d’une amende sauf si l’art. 105 est applicable.451