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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 11 Perte de travail à prendre en considération

1 Il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la perte de trav­ail lor­squ’elle se traduit par un manque à gag­n­er et dure au moins deux journées de trav­ail con­séc­ut­ives.

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3 N’est pas prise en con­sidéra­tion la perte de trav­ail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une in­dem­nité pour cause de ré­sili­ation an­ti­cipée des rap­ports de tra­vail.

4 La perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion même si l’as­suré a touché des in­dem­nités pour des heures sup­plé­mentaires non com­pensées ou une in­dem­nité de va­cances à la fin de ses rap­ports de trav­ail et même si une telle in­dem­nité de va­cances était com­prise dans son salaire. Le Con­seil fédéral peut édicter une régle­ment­a­tion dérog­atoire pour des cas par­ticuli­ers.43

5 Le Con­seil fédéral règle la prise en con­sidéra­tion de la perte de trav­ail en cas de sus­pen­sion pro­vis­oire d’un rap­port de ser­vice fondé sur le droit pub­lic (art. 10, al. 4).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).