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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 18 Délais d’attente 78

1 Le droit à l’in­dem­nité com­mence à courir après un délai d’at­tente de cinq jours de chômage con­trôlé. Pour les per­sonnes qui n’ont pas d’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans, le délai d’at­tente s’étend à:

a.
10 jours pour un gain as­suré com­pris entre 60 001 et 90 000 francs;
b.
15 jours pour un gain as­suré com­pris entre 90 001 et 125 000 francs;
c.
20 jours pour un gain as­suré supérieur à 125 000 francs.79

1bis Afin d’éviter des cas de ri­gueur, le Con­seil fédéral ex­empte cer­tains groupes d’as­surés du délai d’at­tente.80

2 Les per­sonnes libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion (art. 14) doivent ob­serv­er, av­ant de touch­er l’in­dem­nité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’at­tente spé­cial fixé par le Con­seil fédéral. Ce délai d’at­tente spé­cial, d’une durée max­i­m­ale de douze mois, s’ajoute au délai d’at­tente général fixé à l’al. 1.81

3 Lor­sque l’as­suré est au chômage au ter­me d’une activ­ité sais­on­nière ou au ter­me de l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion dans laquelle les change­ments d’em­ployeurs ou les con­trats de durée lim­itée sont usuels, la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion pendant un délai d’at­tente fixé par le Con­seil fédéral.82

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78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

80In­troduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­cernant l’as­sur­ance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

83In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

84 In­troduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).