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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 34Calcul de l’indemnité
1 L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.
2 Est déterminant jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l’horaire est réduit et à condition qu’elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.151 Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit, sont prises en considération.
3 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables.
151Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).