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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 38Exercice du droit à l’indemnité
1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.
2 Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
3 L’employeur remet à la caisse:
a.
les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités versées à ses travailleurs;
c.
une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c).
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.