Loi fédérale
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Art. 44a Durée de versement 173
1 Durant une période de deux ans, l’indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum. 2 Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et celles concernant l’indemnité en cas d’intempéries. 173Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). |