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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 51 Droit à l’indemnité

1 Les trav­ail­leurs as­sujet­tis au paiement des cot­isa­tions, qui sont au ser­vice d’un em­ployeur in­solv­able sujet à une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée en Suisse ou em­ploy­ant des trav­ail­leurs en Suisse, ont droit à une in­dem­nité pour in­solv­ab­il­ité (ci-après in­dem­nité) lor­sque:178

a.
une procé­dure de fail­lite est en­gagée contre leur em­ployeur et qu’ils ont, à ce mo­ment-là, des créances de salaire en­vers lui ou que
b.179
la procé­dure de fail­lite n’est pas en­gagée pour la seule rais­on qu’aucun créan­ci­er n’est prêt, à cause de l’en­dette­ment no­toire de l’em­ployeur, à faire l’avance des frais ou
c.180
ils ont présenté une de­mande de sais­ie pour créance de salaire en­vers leur em­ployeur.

2 N’ont pas droit à l’in­dem­nité les per­sonnes qui fix­ent les dé­cisions que prend l’em­ployeur – ou peuvent les in­flu­en­cer con­sidér­able­ment – en qual­ité d’as­so­cié, de membre d’un or­gane di­ri­geant de l’en­tre­prise ou en­core de déten­teur d’une par­tici­pa­tion fin­an­cière à l’en­tre­prise; il en va de même des con­joints de ces per­sonnes, lors­qu’ils sont oc­cupés dans la même en­tre­prise.181

178Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

179In­troduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

180An­cien­nement let. b.

181In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).