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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 54 Subrogation de la caisse

1 En opérant le verse­ment de l’in­dem­nité, la caisse se sub­roge à l’as­suré dans ses droits con­cernant la créance du salaire, y com­pris le priv­ilège légal, jusqu’à con­cur­rence de l’in­dem­nité qu’elle a ver­sée et des cot­isa­tions des as­sur­ances so­ciales qu’elle a ac­quit­tées. La caisse ne peut ren­on­cer à faire valoir ses droits à moins que la pro­cé­dure de fail­lite ne soit sus­pen­due par le juge qui a pro­non­cé la fail­lite (art. 230 LP185).

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles la caisse peut ren­on­cer à faire valoir sa créance lor­squ’il s’agit de pour­suivre l’em­ployeur à l’étranger.

3 Si l’as­suré a déjà ob­tenu un acte de dé­faut de bi­ens, il est tenu de le céder à la caisse.