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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail 202

1 L’as­sur­ance verse aux as­surés des in­dem­nités journ­alières pour les jours dur­ant lesquels, en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité com­pétente, ils par­ti­cipent à une mesure de form­a­tion ou à une mesure d’em­ploi, ou se con­sacrent à la pré­par­a­tion d’une activ­ité in­dépend­ante en vertu de l’art. 71a.

2 Le Con­seil fédéral fixe une in­dem­nité journ­alière min­i­male pour les as­surés qui par­ti­cipent aux mesur­es d’em­ploi prévues à l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui com­por­tent une part de form­a­tion de 40 % au max­im­um. Si le de­gré d’oc­cu­pa­tion est in­fé­rieur à 100 %, l’in­dem­nité journ­alière min­i­male est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

3 L’as­sur­ance ac­corde en outre:

a.
des al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail (art. 65);
b.
des al­loc­a­tions de form­a­tion (art. 66a);
c.
des con­tri­bu­tions aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en et aux frais de dé­pla­ce­ment et de sé­jour heb­doma­daires (art.68).

202In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).