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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 65 Allocations d’initiation au travail 221

Les as­surés dont le place­ment est dif­fi­cile et qui, ac­com­plis­sant une ini­ti­ation au tra­vail dans une en­tre­prise, reçoivent de ce fait un salaire ré­duit, peuvent béné­fi­ci­er d’al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail lor­sque:222

a.223
b.
le salaire ré­duit dur­ant la mise au cour­ant cor­res­pond au moins au trav­ail fourni et
c.
qu’au ter­me de cette péri­ode, l’as­suré peut escompt­er un en­gage­ment aux con­di­tions usuelles dans la branche et la ré­gion, compte tenu, le cas échéant, d’une ca­pa­cité de trav­ail dur­able­ment re­streinte.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

222Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

223 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).