Loi fédérale
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Art. 75b Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail 271
Le Conseil fédéral peut introduire, pour une durée maximale de quatre ans, les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées concluantes lors des essais-pilotes visés à l’art. 75a. 271 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |