Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers 289

1 Les de­mandes de ré­par­a­tion au sens de l’art. 78 LP­GA290 sont présentées à la caisse com­pétente, qui statue par dé­cision.

2 La re­sponsab­il­ité s’éteint lor­sque le lésé ne présente pas sa de­mande dans le délai d’un an à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dom­mage­able.

289 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

290 RS 830.1

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