Loi fédérale
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Art. 83a Révisions et contrôles auprès des employeurs 313
1 Lorsque l’organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l’autorité compétente les instructions nécessaires. 2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées. 3 En matière de contrôles auprès des employeurs, l’organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l’encaissement. 313 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |