Si les moyens prévus à l’art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l’assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l’art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération362.
361 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).