Loi fédérale
|
Art. 92 Frais d’administration
1 Les frais causés aux caisses de compensation de l’AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. 2 Les frais d’administration causés à la centrale de compensation de l’AVS par l’assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci. 3 Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par la mise en œuvre de l’assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.365 4 Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.366 5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.367 6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.368 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis,et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 85c.369 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.370 7bis Les cantons participent aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.371 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d’une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.372 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l’al. 7.373 8 Les frais d’administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.374 9 Le fonds de compensation verse à l’institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l’exécution de la prévoyance professionnelle selon l’art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)375.376 365 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 366 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 368Introduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 369 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement), en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 370 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 371 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 372 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 373 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 374Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 376Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340). BGE
131 V 461 () from 7. November 2005
Regeste: Art. 92 Abs. 6, alt Art. 92 Abs. 7 (in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung) AVIG; Art. 122a und 122c (je in der ab 1. Januar 2001 bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung) AVIV; Art. 2 der Verordnung über die Verwaltungskostenentschädigung der Arbeitslosenkassen; Art. 2 der Verordnung über die Entschädigung der Kantone für den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes: Entschädigung der Kantone für Verwaltungs- und Vollzugskosten durch den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung. Ein Kanton gestaltet als Arbeitgeber im Rahmen einer Fusion öffentlich-rechtlicher Pensionskassen das Finanzierungssystem grundlegend um. An die neu geschaffene Pensionskasse hat er Beiträge auf Grund der bisherigen Berufsvorsorgeverhältnisse in Form jährlicher Annuitäten nachzuzahlen. Dafür kann er vom Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung keine Entschädigung für mit der Durchführung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes erwachsene Verwaltungs- und Vollzugskosten beanspruchen. (Erw. 4)
133 V 587 () from 3. September 2007
Regeste: Art. 92 Abs. 7 AVIG (in der vom 1. Juli 2003 bis 31. März 2006 geltenden Fassung); Art. 122a AVIV (in der ab 1. Juli 2003 geltenden Fassung); Art. 1 ff. der Verordnung vom 29. Juni 2001 über die Entschädigung der Kantone für den Vollzug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes: Entschädigung der Kantone für Verwaltungs- und Vollzugskosten durch den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung. Ausserordentliche Aufwendungen (Honorar für Beratung durch Dritte, Genugtuungssumme) zur Bewältigung eines Konfliktes (Freistellung von Kaderangehörigen) stellen keine anrechenbaren Kosten im Sinne des Gesetzes dar und sind demnach vom Ausgleichsfonds nicht zu entschädigen (E. 4 und 5). |