1 Les caisses de chômage ont accès au système d’information pour le paiement des prestations de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d’effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l’assurance-chômage.399
1bis Les organes qui ont accès au système d’information du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ainsi que les organes et les personnes qui ont un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e), sont énumérés à l’art. 35, al. 3 et 3ter, LSE400.401
1ter Les organes suivants ont accès au système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d’obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires:
- a.
- les autorités cantonales (art. 85);
- b.
- les ORP (art. 85b);
- c.
- les services de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c);
- d.
- les caisses de chômage (art. 77 et 78).402
1quater Les personnes suivantes peuvent s’enregistrer sur la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):
- a.
- les personnes assurées, en vue de l’inscription, de la demande de prestations et de l’accomplissement des devoirs mentionnés à l’art. 17;
- b.
- les demandeurs d’emploi, en vue de l’inscription et du conseil par l’ORP;
- c.
- les employeurs, en vue de la demande des prestations au sens des art. 31 et 42 ainsi qu’en vue de remplir leurs obligations au sens de l’art. 88, al. 1.403
2 …404
2bis L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l’emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.405
2ter …406
3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées à l’al. 1 et la sécurité des données.