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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation

1 Sont libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion les per­sonnes qui, dans les lim­ites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rap­port de trav­ail et, partant, n’ont pu re­m­p­lir les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion, pour l’un des mo­tifs suivants:

a.57
form­a­tion scol­aire, re­con­ver­sion, form­a­tion ou form­a­tion con­tin­ue, à la con­di­tion qu’elles aient été dom­i­ciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
mal­ad­ie (art. 3 LP­GA58), ac­ci­dent (art. 4 LP­GA) ou ma­ter­nité (art. 5 LP­GA), à la con­di­tion qu’elles aient été dom­i­ciliées en Suisse pendant la péri­ode cor­res­pond­ante;
c.
sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment suisse de déten­tion ou d’édu­ca­tion au trav­ail, ou dans une in­sti­tu­tion suisse de même nature.59

2 Sont égale­ment libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion les per­sonnes qui, par suite de sé­par­a­tion de corps ou de di­vorce, d’in­valid­ité (art. 8 LP­GA) ou de mort de leur con­joint ou pour des rais­ons semblables ou pour cause de sup­pres­sion de leur rente d’in­valid­ité, sont con­traintes d’ex­er­cer une activ­ité salar­iée ou de l’étendre.60 Cette dis­pos­i­tion n’est ap­plic­able que si l’événe­ment en ques­tion ne re­monte pas à plus d’une an­née et si la per­sonne con­cernée était dom­i­ciliée en Suisse au mo­ment où il s’est produit.61

3 Les Suisses de re­tour au pays après un sé­jour de plus d’un an dans un pays non membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion dur­ant une an­née, à con­di­tion qu’ils jus­ti­fi­ent de l’ex­er­cice d’une activ­ité salar­iée à l’étranger et qu’ils aient ex­er­cé pendant au moins six mois une activ­ité salar­iée sou­mise à cot­isa­tion en Suisse.62 Il en va de même des ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE dont l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment n’est pas échue. Le Con­seil fédéral déter­mine en outre à quelles con­di­tions les étrangers non-ressortis-sants d’un État membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE dont l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment n’est pas échue sont libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion après un sé­jour à l’étranger de plus d’un an.63

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5 et 5bis65

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

58 RS 830.1

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en œuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

65In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).