Loi fédérale
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Art. 110 Surveillance 458
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA459) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution. 458 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |