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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 22a Cotisations versées aux assurances sociales 98

1 L’in­dem­nité de chômage est réputée salaire déter­min­ant au sens de la LAVS99.100

2 La caisse dé­duit du mont­ant de l’in­dem­nité la part de cot­isa­tion due par le trav­ail­leur à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain et la verse à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente avec la part patronale qu’elle doit ac­quit­ter.101 Le Con­seil fédéral peut ré­gler la procé­dure en déro­geant aux dis­pos­i­tions de la LAVS.

3 De même, la caisse dé­duit du mont­ant de l’in­dem­nité la part des cot­isa­tions à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, afin de garantir la couver­ture d’as­sur­ance en cas d’in­valid­ité ou de décès de l’as­suré, et la verse à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle avec la part patronale dont elle doit s’ac­quit­ter102. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des cot­isa­tions en se référant aux prin­cipes de la tech­nique des as­sur­ances, ain­si que la procé­dure.

4 De même, la caisse dé­duit du mont­ant de l’in­dem­nité deux tiers au max­im­um des primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels ob­lig­atoire et les verse à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents avec le troisième tiers à sa charge.103 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’at­tente et de sus­pen­sion. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure.

98In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996, à l’ex­cep­tion de l’al. 3 qui entre en vi­gueur le 1er juil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340).

99 RS 831.10

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

102Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).