1 L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS99.100
2 La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter.101 Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.
3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter102. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.
4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge.103 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.
98Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996, à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1er juil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340).
99 RS 831.10
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
101 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
102Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).